Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Article R20-44-4-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.