Article R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-768 du 4 mai 2017 - art. 1

Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.

Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).