Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Article R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-768 du 4 mai 2017 - art. 1
Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.
Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.