Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Article R20-44-4-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-768 du 4 mai 2017 - art. 1
I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.
II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.
Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.