Article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1

Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03692
Irrecevabilité

[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».

 Lire la suite…
  • Notification·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Électronique·
  • Risque·
  • Compte·
  • Document·
  • Dématérialisation

2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03987
Irrecevabilité

[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».

 Lire la suite…
  • Notification·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Électronique·
  • Maladie·
  • Compte·
  • Dématérialisation·
  • Document·
  • Telechargement

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03694
Irrecevabilité

[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».

 Lire la suite…
  • Notification·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Électronique·
  • Dématérialisation·
  • Document·
  • Telechargement·
  • Maladie professionnelle·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).