Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / TITRE Ier : Autres services / Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique / Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
Article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1
Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.
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[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».
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[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03694
[…] Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».
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