Article R55-4 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-418 du 30 mai 2018 - art. 1

La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;
2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;
3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.
Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Stéphane Astier Et Julie Soussan · Haas avocats · 24 juillet 2019

[…] [1] Décret n°2018-418 du 30 mai 2018 [2] Article 55-3 du Code des postes et des communications électroniques [3] Article R. 55-4 du Code des postes et des communications électroniques [4] Article R. 55-5 du Code des postes et des communications électroniques [5] Article […] D. 547 Code des postes et des communications électroniques

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