Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre Ier : Autres services / Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Article D540 du Code des postes et des communications électroniques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1
Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :
a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou
b) Refuser de donner suite à ces demandes.