Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre Ier : Autres services / Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Article D541 du Code des postes et des communications électroniques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1
Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.