Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information
Article R9-12-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1136 du 13 décembre 2018 - art. 2
Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14, communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif :
1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ;
2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ;
3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ;
4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 33-14.