Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Article R20-29-15 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 1
I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.
La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.