Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / TITRE Ier : Autres services / Chapitre II : Service d'identification électronique / Section 2 : Procédure de certification
Article 54-10 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1
Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.
Le rapport d'évaluation fait état :
1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;
2° Des activités d'évaluation réalisées ;
3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.