Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.
Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).