Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / TITRE Ier : Autres services / Chapitre II : Service d'identification électronique / Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable / Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1
Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.
Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.