Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R20-29-22 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-225 du 30 mars 2023 - art. 1
Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.