Article R20-29-24 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-225 du 30 mars 2023 - art. 1

Outre son président, le conseil d'administration comprend :
1° Dix-sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
g) Le préfet de police ou son représentant ;
h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;
j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
k) Un représentant du ministre chargé du budget ;
l) Un représentant du ministre de la défense ;
m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;
o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
p) Un représentant du ministre de la justice ;
q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.
Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.
2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :
a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.

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