Article R20-29-31 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-225 du 30 mars 2023 - art. 1

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction de l'agence. A ce titre :
1° Il prépare le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 20-29-23 le soumet pour approbation au conseil d'administration, en assure l'exécution et en rend compte annuellement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les agents contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
4° Il organise les directions et les services ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
6° Il conclut les contrats se rapportant aux missions de l'agence ;
7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
8° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
9° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
10° Il fait des propositions au ministre de l'intérieur relatives au développement et à l'optimisation des radiocommunications de sécurité et de secours.
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents de l'établissement, fonctionnaires ou contractuels.

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