Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Article R20-29-10-7 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2023-588 du 11 juillet 2023 - art. 5
Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale des fréquences et mentionnés à l'article L. 40, peuvent donner lieu au prélèvement d'équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 du code de la consommation.
Les échantillons nécessaires aux essais peuvent être adressés à un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.