Article R44 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

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Version07/12/1962
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 5 avril 2011

Il appelle son attention sur le fait que l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur offre, […] Or cette possibilité est très rarement satisfaite malgré de nombreuses sollicitations. […] Les articles R. 39 à R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire énumèrent les dispositions applicables au titre d'une invalidité. […] L'article R. 44 du code précité permet notamment aux grands mutilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 77465, publié au recueil Lebon
Annulation

La possibilité ouverte par l'article unique de la loi du 2 août 1957, devenu l'article R.44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, à certains grands mutilés (atteints d'une invalidité particulièrement grave) de bénéficier d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur ne saurait être tenue en échec par la règle de limitation à trois récompenses édictée par les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 janvier 1932, devenu l'article R.43, deuxième alinéa, du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, reprises à l'article L.345, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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