Article R44 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1962
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962

Modifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 7

Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 5 avril 2011

Il appelle son attention sur le fait que l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur offre, […] Or cette possibilité est très rarement satisfaite malgré de nombreuses sollicitations. […] Les articles R. 39 à R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire énumèrent les dispositions applicables au titre d'une invalidité. […] L'article R. 44 du code précité permet notamment aux grands mutilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 77465, publié au recueil Lebon
Annulation

La possibilité ouverte par l'article unique de la loi du 2 août 1957, devenu l'article R.44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, à certains grands mutilés (atteints d'une invalidité particulièrement grave) de bénéficier d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur ne saurait être tenue en échec par la règle de limitation à trois récompenses édictée par les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 janvier 1932, devenu l'article R.43, deuxième alinéa, du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, reprises à l'article L.345, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 Lire la suite…
  • Decorations et insignes·
  • Légion·
  • Militaire·
  • Médaille·
  • Guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Défense·
  • Blessure·
  • Récompense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).