Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE III : Réception dans l'ordre / CHAPITRE I : Effets de la réception
Article R48 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.
Commentaires • 4
En l'état du droit, il est impossible pour un enfant de pouvoir porter les médailles de son parent après son décès (article L. 433-14, article R. 645-1 du code pénal). […] S'agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé ».
Lire la suite…L'article 433-14 du code pénal prévoit qu'« est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit [ ] de porter un costume, […] il est rappelé que l'article 433-14 du code pénal énonce que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration réglementée par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] S'agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] CONSIDERANT que l'article R. 48 du Code de la Légion d'Honneur annexé au décret du 28 novembre 1962 dispose que : « nul n'est membre de la Légion d'Honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'Ordre » et que : « les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception » ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme assortissant les nominations dans l'Ordre de la Légion d'Honneur d'une condition suspensive ; que, dès leur signature, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Absence de condition suspensive·
- Decorations et insignes·
- Disparition de l'acte·
- Légion·
- Décret·
- Recours gracieux·
- Armée·
- Recours contentieux·
- Ordre
2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 191155, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après. […]
Lire la suite…- C) faits de nature à fonder légalement la décision·
- A) appréciation des qualifications requises·
- Appréciation des qualifications requises·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Decorations et insignes·
- Contrôle normal·
- Condition·
- Existence·
- Procédure
À cet égard, il est rappelé que l'article 433-14 du code pénal dispose que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé ».
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