Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE III : Réception dans l'ordre / CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître
Article R53 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 11
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
Il lui indique que le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que ne peuvent procéder à la réception des personnes nommées ou promues (chevaliers officiers commandeurs) que les membres de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. Il lui indique, cependant, que, par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre ou les ministres, par délégation du Président de la République, sont habilités à le faire, ainsi que les ambassadeurs dans les pays étrangers. […] Le code de la Légion d'honneur dispose, en son article R. 53, que, par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, […]
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