Article R55 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

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Version07/12/1962
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Version29/05/2010

Entrée en vigueur le 29 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2

Modifié par : Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 7

La réception s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;

2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;

3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;

4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.

Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2010
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