Article R73 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1962

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

L'article R. 73 du code de la légion d'honneur prévoit que des brevets sont délivrés à tous les membres de la légion d'honneur nommés ou promus. Les mêmes dispositions s'appliquent aux membres de L'ordre national du Mérite. Les décorés - mais aussi leurs familles - sont attachés à ce brevet qu'ils conservent et se transmettent avec respect notamment au moment des successions. Son format d'aujourd'hui est - il est vrai - peu pratique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).