Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE II : Brevets
Article R73 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article R. 73 du code de la légion d'honneur prévoit que des brevets sont délivrés à tous les membres de la légion d'honneur nommés ou promus. Les mêmes dispositions s'appliquent aux membres de L'ordre national du Mérite. Les décorés - mais aussi leurs familles - sont attachés à ce brevet qu'ils conservent et se transmettent avec respect notamment au moment des successions. Son format d'aujourd'hui est - il est vrai - peu pratique.
Lire la suite…