Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE II : Brevets
Article R74 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
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Version29/05/2010
Entrée en vigueur le 29 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 6
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Des frais compensant partiellement l'établissement de ces diplômes, leur conditionnement et leur envoi, appelés droits de chancellerie, sont perçus au titre de l'article R. 74 du code de la Légion d'honneur et de l'article R. 29 du code de l'Ordre national du mérite. Le montant de ces droits de chancellerie, variable selon le grade du récipiendaire, est directement réglé en un seul versement auprès des services du Trésor public. […] Concernant la médaille militaire, décoration spécifique aux mondes militaire et ancien combattant, la délivrance du brevet afférent à cette décoration est gratuite au titre de l'article R. 155 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […]
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