Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE III : Traitements / SECTION I : Droit et admission au traitement
Article R78 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2015, n° 1405529
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre. Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation » ;
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