Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE III : Traitements / SECTION I : Droit et admission au traitement
Article R79 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce traitement est prévu par les articles R. 77 à R. 79 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire mais ne s'applique qu'aux personnes récompensées à titre militaire. La rente annuelle perçue s'élève actuellement à 6,10 euros pour le grade de chevalier, qui représente plus de 75 % des légionnaires et monte jusqu'à 36,59 euros pour le grade de grand-croix. Au vu du caractère symbolique de cette indemnité, il s'interroge sur l'opportunité de la supprimer. En effet, la gestion du versement de cette rente entraîne des frais importants qui dépassent son montant.
Lire la suite…