Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE III : Traitements / SECTION II : Caractères du traitement
Article R80 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 12
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.
Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.