Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre / CHAPITRE III : Traitements / SECTION II : Caractères du traitement
Article R82 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour le versement de ces arrérages, les règles de prescription sont celles prévues par le droit commun des pensions, rappelées à l'article R. 82 du code de la Légion d'honneur : « ... sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice... ».
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