Article R103 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1962

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 mars 2014

[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 3 décembre 1963 portant création de l'ordre national du Mérite : ” (…) les sanctions et la procédure disciplinaire prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite. ” ; qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : ” L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire […] A…de ses droits et prérogatives de membre de l'ordre national du Mérite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris en violation des dispositions des articles R. 91 et R. 92 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, qui ne sont relatifs qu'aux cas d'exclusion des membres de l'ordre, est inopérant ;

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Décisions13


1Conseil d'État, 7ème chambre, 19 août 2016, 394534, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. / Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat (…) » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 3 décembre 1963 portant création de l'ordre national du Mérite : « (…) les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite » ;

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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 255211, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Recours en excès de pouvoir contre la décision prise par le Président de la République d'exclure le requérant de la Légion d'honneur…. … Article R. 103 du code de la Légion d'honneur disposant que : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. […] Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;

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  • 103 du code de la légion d'honneur)·
  • 34 du décret du 3 décembre 1963, art·
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3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2018, n° 1706301/6-1
Rejet

[…] - d'une part en effet le retrait de la distinction accordée à un étranger ne s'apparente pas à une mesure disciplinaire mais à l'abrogation d'un acte administratif, et il ne peut être opposé l'obligation de respecter les formalités prévues à l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pour organiser le contradictoire dès lors que celles-ci sont sans objet à

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