Article R104 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1962

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.
L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1981, 20102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] Il résulte des dispositions de l'article R.105 du code de la Légion d'Honneur que la suspension provisoire du droit de se prévaloir du titre de membre de la Légion d'Honneur prévue à cet article n'entre pas dans la catégorie des mesures qui ne peuvent être prises qu'après l'ouverture de la procédure disciplinaire normale, telle qu'elle est définie aux articles R.98 à R.104 de ce code. [2] En se fondant sur les mesures d'inculpation et de mise sous mandat de dépôt dont M. T. a fait l'objet pour prononcer, sur la proposition du grand chancelier, une mesure de suspension provisoire immédiate de l'ordre de la Légion d'Honneur, le grand maître de l'ordre a fait une exacte application des pouvoirs qu'il tire de l'article R.105 du code de la Légion d'Honneur.

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  • Suspension provisoire immédiate d'un légionnaire·
  • Inculpation et mise sous mandat de dépôt·
  • Faits de nature à la justifier·
  • Ordre de la legion d'honneur·
  • Decorations et insignes·
  • Procédure·
  • Légion·
  • Chancelier·
  • Suspension·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1988, 65057, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R.96 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur » ; qu'aucune disposition de ce code ni aucun principe général n'obligeait le grand chancelier de la légion d'honneur saisi par M. X…, […] à procéder à l'audition de l'auteur de la plainte ; que les règles de la procédure disciplinaire définies par les articles R.103 et R.104 du même code n'auraient été applicables que si le grand chancelier, après avoir estimé suffisamment sérieux les éléments produits par M. X… dans sa plainte, […]

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  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Ordre de la legion d'honneur -discipline·
  • Rejet fondé sur un nouveau motif·
  • Decorations et insignes·
  • Motivation obligatoire·
  • Légion·
  • Chancelier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action disciplinaire·
  • Procédure disciplinaire

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 295801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. […] un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part./ Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat. ; que l'article R. 104 du même code dispose : Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé./ Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire ; […]

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  • Chancelier·
  • Légion·
  • Ordre·
  • Décret·
  • Médaille·
  • Procédure disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Action disciplinaire·
  • Militaire
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