Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : Légion d'honneur / TITRE V : Discipline / CHAPITRE III : Décision et exécution
Article R108 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.
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