Article R122 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1962

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28

L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20 janvier 2014, 12PA02922, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1998 du grand chancelier de la Légion d'honneur : « Chaque année, le Grand Chancelier arrête la liste des élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : » L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Motivation·
  • Légion·
  • Chancelier·
  • Education

2Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2012, n° 1116674
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire : « Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122 du même code : « L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante » ;

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  • Légion·
  • Chancelier·
  • Education·
  • Classes·
  • Justice administrative·
  • Médaille·
  • Élève·
  • Recours gracieux·
  • Militaire·
  • Critère
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