Article R143 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

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Version07/12/1962
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Version29/05/2010
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Version01/12/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 20

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

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Mme Bérangère Couillard · Questions parlementaires · 27 juillet 2021

L'article R. 143 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite dispose que « la médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ». S'agissant des militaires étrangers ne relevant plus de l'armée active, l'article R. 159 du code précité prévoit toutefois que les propositions relatives à leurs candidatures relèvent du grand chancelier de la Légion d'honneur. Il appartient au rapporteur d'un texte de veiller à sa publication.

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M. Antoine Lefèvre, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 5 avril 2012

En effet, il leur semble que seule la réforme des critères d'attribution permettra de mettre un terme aux remises non conformes à l'alinéa 2 de l'article R. 148 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire. Il le remercie de bien vouloir donner son sentiment sur cette demande. […] L'article R. 143 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « La médaille militaire est concédée par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, […]

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