Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Médaille militaire / TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire / CHAPITRE II : Modalités de concession / SECTION II : Forme et publication des décrets
Article R143 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 20
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense.
Commentaires • 2
En effet, il leur semble que seule la réforme des critères d'attribution permettra de mettre un terme aux remises non conformes à l'alinéa 2 de l'article R. 148 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire. Il le remercie de bien vouloir donner son sentiment sur cette demande. […] L'article R. 143 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que « La médaille militaire est concédée par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, […]
Lire la suite…
L'article R. 143 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite dispose que « la médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ». S'agissant des militaires étrangers ne relevant plus de l'armée active, l'article R. 159 du code précité prévoit toutefois que les propositions relatives à leurs candidatures relèvent du grand chancelier de la Légion d'honneur. Il appartient au rapporteur d'un texte de veiller à sa publication.
Lire la suite…