Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Médaille militaire / TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers
Article R159 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1962
Entrée en vigueur le 7 décembre 1962
Est codifié par : Décret 62-1472 1962-11-28
Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.
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L'article R. 143 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite dispose que « la médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ». S'agissant des militaires étrangers ne relevant plus de l'armée active, l'article R. 159 du code précité prévoit toutefois que les propositions relatives à leurs candidatures relèvent du grand chancelier de la Légion d'honneur. Il appartient au rapporteur d'un texte de veiller à sa publication.
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