Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Ordre national du Mérite / TITRE I : Objet et composition de l'ordre
Article R161 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 23
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 22
L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Commentaires • 3
. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit, en son article R. 161, que tout Français ayant obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Cette autorisation intervient à l'issue d'une procédure administrative qui comporte plusieurs phases.
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le Code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire prévoit, en son article R. 161, que tout Français ayant obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Cette autorisation intervient à l'issue d'une procédure administrative qui comporte plusieurs phases.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 160 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : « Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue. » ; qu'aux termes de l'article R. 161 du même code : « Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. » ;
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2. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 306650, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 161 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire « Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur » ; que la requête de M me A, qui se présente comme « consul honoraire de la Principauté de Hutt River » en Côte d'Ivoire, tend à l'annulation de la décision du grand chancelier de la Légion d'honneur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision lui ayant refusé l'autorisation d'accepter et de porter la croix de l'ordre que lui a conférée le « prince de Hutt River » ; […]
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[…] Et l'article R. 173 (al. 1er) du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose : « sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (à savoir 150 euros), […] tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance étrangère souveraine ».
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