Article R173 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1981
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Version01/12/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la Légion d'honneur et de la médaille m... - art. R216 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962

Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 22

Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 23

L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Commentaires2


M. Benoît Bordat · Questions parlementaires · 9 août 2022

S'agissant de l'éligibilité des réservistes militaires aux distinctions dans l'ordre national du Mérite, au titre de l'armée non active, il ressort des dispositions combinées des articles R. 173 et R. 174 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite que l'accès dans le second ordre national nécessite de justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. […] L'article R. 178 du même code précise que seuls « les services exceptionnels nettement caractérisés » peuvent dispenser de ces conditions d'ancienneté de la durée des services. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 16 août 2019

[…] Et l'article R. 173 (al. 1er) du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose : « sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (à savoir 150 euros), […] tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance étrangère souveraine ».

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