Article 7 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1909
>
Version04/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1987

Modifié par : Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 2 () JORF 4 décembre 1987

Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l'article L. 143-17 du code de commerce et de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, doit mentionner :
1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 1987
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).