Décret du 28 août 1909
Article 8 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-20 (V)
Entrée en vigueur le 31 août 1909
Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20 du code de commerce, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription visé à l'article 7.
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