Décret du 28 août 1909
Article 10 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-22 (V)
Entrée en vigueur le 9 février 1996
Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 4 () JORF 9 février 1996
Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.