Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre III : Des établissements publics d'enseignement technique / Chapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés / Section I : Dispositions générales
Article 57 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Des écoles de métiers, dont le fonctionnement est soumis aux mêmes règles que celui des établissements définis aux articles 55 et 56 ci-dessus peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.