Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre III : Des établissements publics d'enseignement technique / Chapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés / Section I : Dispositions générales
Article 59 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Indépendamment des subventions accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques d'enseignement technique départementales ou communales et aux écoles de métiers.
Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
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