Article 68 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé

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Version19/09/1956

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L441-10 (Ab), Code de l'éducation - art. L441-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1976, 98467, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Requete de l'association maison familiale d'education et d'orientation de craon tendant a l'annulation de la decision du conseil superieur de l'education nationale du 17 janvier 1975 confirmant la decision de l'inspectrice de l'enseignement technique chargee de mission en mayenne du 24 aout 1974 faisant opposition a l'ouverture d'une ecole technique privee mixte avec internat a craon et annexe a cosse-le-vivien, ensemble a l'annulation de ladite decision ; vu les lois n 71-576 et 71-577 du 16 juillet 1971 relatives a l'apprentissage et a l'orientation sur l'enseignement technologique ; le code de l'enseignement technique notamment son article 68, paragraphe 5 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Décision du conseil supérieur de l'education nationale·
  • Opposition à l'ouverture d'une école technique·
  • Conseil supérieur de l'education nationale·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Ouverture d'une école privée·
  • Motifs d'opposition·
  • Questions générales

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1982, 38714, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de l'enseignement technique : « toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir … . […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale·
  • Opposition à l'ouverture d'un établissement privé·
  • Préjudice ne justifiant pas le sursis à exécution·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Caractères du préjudice·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Enseignement

3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 219715, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code du travail, notamment son livre IX ; Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 68, repris aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • A) activités de formation ou de recyclage professionnel·
  • Incompatibilité avec les objectifs de la directive·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Respect du droit communautaire·
  • Rj1,rj2 contributions et taxes·
  • Exemptions et exonérations·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Communautés européennes
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