Article 70 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L914-5 (M)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 67-92.397, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;

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  • Tolérance administrative sans effet·
  • Ouverture de direction irrégulière·
  • Ouverture d'une école irrégulière·
  • Fermeture d'un établissement·
  • Amende seulement encourue·
  • Enseignement technique·
  • Fermeture de l'école·
  • Loi du 18 juin 1966·
  • Amnistie de droit·
  • École technique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 92-84.509, Inédit
Rejet

[…] "1 ) alors que les juges, qui n'ont pas déterminé par eux-mêmes les éléments constitutifs des infractions aux articles 4 et 70 du Code de l'enseignement technique dont ils ont déclaré la prévenue coupable, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;

 Lire la suite…
  • Absence d'autorisation d'enseigner·
  • Constatations suffisantes·
  • Enseignement·
  • Enseignement technique·
  • Enseignant·
  • École·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Illicite·
  • Établissement d'enseignement
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