Article 71 du Code de l'enseignement technique

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1956
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L441-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 67-92.397, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;

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  • Tolérance administrative sans effet·
  • Ouverture de direction irrégulière·
  • Ouverture d'une école irrégulière·
  • Fermeture d'un établissement·
  • Amende seulement encourue·
  • Enseignement technique·
  • Fermeture de l'école·
  • Loi du 18 juin 1966·
  • Amnistie de droit·
  • École technique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.341, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque l'inspecteur de l'enseignement technique a fait opposition à l'ouverture d'une école de l'enseignement technique, celle-ci ne peut plus être ouverte avant la décision à intervenir sur l'appel dirigé contre cette opposition (art. 69, dernier alinéa, du décret du 14 septembre 1956 portant Code de l'enseignement technique). Celui qui enfreint cette règle encourt les sanctions de l'article 71, qui prévoit notamment la fermeture de l'école.

 Lire la suite…
  • Ouverture avant la décision d'appel·
  • Ouverture et direction irrégulière·
  • Ouverture d'une école irrégulière·
  • Opposition de l'administration·
  • Enseignement technique·
  • École technique·
  • École privée·
  • Enseignement·
  • Ouverture·
  • Décret
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