Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre IV : Des établissements d'enseignement technique privés / Chapitre Ier : Des écoles d'enseignement technique privées / Section I : Des conditions requises pour l'ouverture des écoles techniques privées
Article 71 du Code de l'enseignement technique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
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[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;
Lire la suite…- Tolérance administrative sans effet·
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.341, Publié au bulletin
Lorsque l'inspecteur de l'enseignement technique a fait opposition à l'ouverture d'une école de l'enseignement technique, celle-ci ne peut plus être ouverte avant la décision à intervenir sur l'appel dirigé contre cette opposition (art. 69, dernier alinéa, du décret du 14 septembre 1956 portant Code de l'enseignement technique). Celui qui enfreint cette règle encourt les sanctions de l'article 71, qui prévoit notamment la fermeture de l'école.
Lire la suite…- Ouverture avant la décision d'appel·
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