Article 72 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé

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Version19/09/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L914-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.
Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cet appel ne sera pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 92-84.509, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er de la loi du 31 décembre 1959, 68 à 72 du Code de l'enseignement technique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Absence d'autorisation d'enseigner·
  • Constatations suffisantes·
  • Enseignement·
  • Enseignement technique·
  • Enseignant·
  • École·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Illicite·
  • Établissement d'enseignement
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