Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre IV : Des établissements d'enseignement technique privés / Chapitre Ier : Des écoles d'enseignement technique privées / Section I : Des conditions requises pour l'ouverture des écoles techniques privées
Article 72 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.
Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cet appel ne sera pas suspensif.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.
Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cet appel ne sera pas suspensif.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 92-84.509, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er de la loi du 31 décembre 1959, 68 à 72 du Code de l'enseignement technique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Absence d'autorisation d'enseigner·
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