Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre IV : Des établissements d'enseignement technique privés / Chapitre Ier : Des écoles d'enseignement technique privées / Section II : De la reconnaissance par l'Etat des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes
Article 73 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 1961
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 61-1151 1961-10-18 art. 4 JORF 24 octobre 1961
La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement.
Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes.
les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Commentaires • 7
Ainsi les établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (décret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifié) peuvent être habilités à recevoir des boursiers par décision ministérielle en application de l'article 75 de ce même code. […]
Lire la suite…Ainsi les etablissements d'enseignement superieur technique prives, reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie), peuvent etre habilites a recevoir des boursiers par decision ministerielle en application de l'article 75 de ce meme code. […]
Lire la suite…Décisions • 2
Aux termes de l'article 73 du code de l'enseignement technique : "Les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat. […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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- L'etat
2. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, n° 49775
[…] Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 49 776, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1 er juillet 1983, présentés par l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION, dont le siège est …, représenté par ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mars 1983 ayant abrogé un précédent arrêté en date du 29 décembre 1978 l'ayant autorisé à délivrer un diplôme revêtu du visa officiel de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'enseignement technique et notament ses articles 73 et 170 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
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Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur le fait que, seuls les etablissements prives ouverts avant le 1er novembre 1952 peuvent accueillir des boursiers de plein droit pour les facultes qui remplissent les conditions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1875. […] Ainsi les etablissements d'enseignement superieur technique prives reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie) peuvent etre habilites a recevoir des boursiers par decision ministerielle en application de l'article 75 de ce meme code. […]
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