Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre IV : Des établissements d'enseignement technique privés / Chapitre Ier : Des écoles d'enseignement technique privées / Section II : De la reconnaissance par l'Etat des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes
Article 74 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale.
Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.
Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.
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