Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques
Article 146 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Lyon, du 25 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Les chirurgiens dentistes même lorsqu'ils emploient des prothésistes dentaires ne sauraient donc être regardés comme des représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire au sens des dispositions des articles 146 et 150 du code de l'enseignement technique. […]
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