Article 146 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L335-14 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif Lyon, du 25 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Les chirurgiens dentistes même lorsqu'ils emploient des prothésistes dentaires ne sauraient donc être regardés comme des représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire au sens des dispositions des articles 146 et 150 du code de l'enseignement technique. […]

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Accès aux professions·
  • Questions générales·
  • Charges et offices·
  • Enseignement·
  • Professions·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).