Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques / Chapitre III : Des diplômes soumis à une réglementation particulière / Section II : Du diplôme d'ingénieur
Article 153 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous.
Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
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