Code de l'enseignement technique / Partie législative / Titre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques / Chapitre III : Des diplômes soumis à une réglementation particulière / Section II : Du diplôme d'ingénieur
Article 154 du Code de l'enseignement techniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1956
Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Il est institué une commission des titres d'ingénieurs dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieurs diplômés.
Elle comprend :
Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique.
Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif.
Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs.
Sa composition est déterminée par décret.
Elle comprend :
Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique.
Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif.
Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs.
Sa composition est déterminée par décret.
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