Article R1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 1975 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1975

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Modifié par : Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975

Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires12


M. Hollande François · Questions parlementaires · 18 novembre 1991

Seule l'autorite judiciaire a qui appartient la decision definitive peut, en vertu des dispositions des articles 55-1 et R 1er du code penal, accorder un amenagement de la sanction pour des motifs d'ordre professionnel. Toutefois, un tel amenagement n'est jamais de droit. Il faut le demander et justifier devant le tribunal de la necessite de conserver son permis de conduire pour pouvoir continuer a exercer son activite professionnelle.

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M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 25 juillet 1991

. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions des articles 55-1 et R. 1er du code pénal la suspension du permis de conduire peut faire l'objet d'un aménagement accordé par le juge pour des motifs d'ordre professionnel, mais qu'un tel aménagement n'est jamais de droit. Il faut le demander et justifier devant le tribunal de la nécessité de conserver son permis de conduire pour pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle.

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M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

. - La conduite des vehicules et appareils agricoles, definis a l'article R 138-A du code de la route et rattaches a une exploitation agricole ou forestiere, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel agricole, n'est pas en effet soumise a l'obligation de detention d'un permis de conduire. […] de l'ensemble des differentes categories de permis de conduire dont est titulaire le conducteur. […] Seules les decisions judiciaires, prises le cas echeant a la suite des memes infractions, peuvent, en application des articles 55-1 et R 1 du code penal, etre amenagees dans leur execution par le juge. […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1963, 62-93.062, Publié au bulletin
Cassation

L'article r 44 du code de la route n'a en rien deroge aux dispositions de l'article r 26, 15° du code penal qui sanctionne "ceux qui auront contrevenu aux decrets et arretes legalement faits par l'autorite administrative ou aux arretes publies par l'autorite municipale. […]

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2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015, n° 15/02457
Infirmation partielle

[…] R […] l'encontre de N O, P Q, C J, AO AB et P AP, infraction prévue par l'article 227-22-1 AE du Code pénal et réprimée par les articles 227-22-1 AE, 227-29, 227-31 du Code pénal […] l ' a r t i c l e 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. (…) Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité (…)”. […] Or, l'article R1 du code pénal qui définit les conditions de cette inscription auprès du ministre de la justice, exige que « l'association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 (…) justifie d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille ».

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-85.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1°-1, L. 14 du Code de la route, ensemble de l'article 43-3 du Code pénal et R. 1 du même Code ; […]

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  • Cour d'appel·
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  • Juge
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